Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prévues à l'arrêté d'autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement.
Si les travaux s'écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation [*non conformité*].
Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l'autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation ; à l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace de dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation de l'entreprise.
Décret n°81-375 du 15 avril 1981
Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995