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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)


Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, les déversements n'ayant pas fait l'objet d'autorisation seront réglementés d'office, conformément aux dispositions des articles 9, 17 et 19 du décret n° 73-218 du 23 février 1973.