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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)


Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, les autorisations de déversement délivrées antérieurement seront modifiées de plein droit conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 73-218 du 23 février 1973.