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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-264 du 16 février 1977 PRESCRIVANT L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA VIRE, DE LA DOUVE ET DE L'AURE ET DE LEURS AFFLUENTS)

Tous les déversements, écoulements, jets ou dépôts se produisant dans les bassins versant des rivières Vire, Aure et Douve devront être de nature à permettre le respect des objectifs fixés par les articles 1er et 2 ci-dessus.