Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Pour les prélèvements d'eau souterraine entrepris dans le cadre de l'article 113 du Code rural, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation vaut autorisation au titre du décret-loi du 8 août 1935. L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture, chargé de l'instruction de la procédure prévue par l'article 113 du Code rural, confère obligatoirement avec l'ingénieur en chef des mines.