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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)


Pour les prélèvements d'eau souterraine [*captages*] entrepris dans le cadre de l'article 113 du Code rural, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation vaut autorisation au titre du décret-loi du 8 août 1935. L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture, chargé de l'instruction de la procédure prévue par l'article 113 du Code rural, confère obligatoirement avec l'ingénieur en chef des mines.