Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Tous les puits, forages ou sondages [*captages*] qui existaient antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés à l'administration par leurs exploitants dans un délai de six mois à compter de la même date si leur profondeur est supérieure à 80 mètres ou si, simultanément, leur profondeur est supérieure à la profondeur mentionnée à l'article 1er pour le département concerné et leur débit maximum supérieur à 8 mètres cubes par heure.
Les formalités prescrites par le titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées pour cette déclaration, qui, pour les puits légalement établis, dispense d'autorisation au sens de la présente extension du décret-loi du 8 août 1935.