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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)


Pour l'application de l'article 7 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 en ce qui concerne les captages d'eaux souterraines dont la profondeur est inférieure à 80 mètres, l'ingénieur en chef des mines confère obligatoirement avec l'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chef du service régional de l'aménagement des eaux.