Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-200 du 21 février 1973 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Les captages d'eaux souterraines ou groupes de captages correspondant à une même station de pompage, de profondeur inférieure à 80 mètres et dont le débit maximum est inférieur à 8 mètres cubes par heure, sont dispensés d'autorisation.
Lorsque les nécessités propres à la conservation des eaux souterraines le permettent, le préfet peut porter le débit limite visé à l'alinéa ci-dessus à une valeur n'excédant pas 100 mètres cubes par heure.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'ingénieur en chef des mines adressera son rapport et ses propositions aux préfets, après consultation des chefs de service intéressés.