Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1542 du 30 décembre 1961 EXTENSION A LA REUNION DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1542 du 30 décembre 1961 EXTENSION A LA REUNION DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)
La déclaration prévue à l'article 4 du décret-loi précité ainsi que les formalités prescrites au titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées dans les six mois qui suivront la publication du présent décret pour les ouvrages légalement établis qui existaient avant cette publication et dont la profondeur dépasse 10 mètres ou qui atteignent la cote moins 1 mètre.