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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1542 du 30 décembre 1961 EXTENSION A LA REUNION DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1542 du 30 décembre 1961 EXTENSION A LA REUNION DU DECRET-LOI DU 8 août 1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES)


La déclaration prévue à l'article 4 du décret-loi précité ainsi que les formalités prescrites au titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées dans les six mois qui suivront la publication du présent décret [*délai*] pour les ouvrages légalement établis qui existaient avant cette publication et dont la profondeur dépasse 10 mètres ou qui atteignent la cote moins 1 mètre.