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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 3 octobre 1958 relatif à la protection des eaux souterraines dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 3 octobre 1958 relatif à la protection des eaux souterraines dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais)

Toutefois, pour les forages compris entre les profondeurs respectivement de 10 m ou 5 m visées à l'article 2 et celle de 80 m, l'autorisation préfectorale ne sera pas requise lorsque le débit escompté des forages compris dans une même station de pompage ne dépassera pas le chiffre total de 250 m³ par jour.