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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Si des travaux sont exécutés sans autorisation, ou si le propriétaire d'un puits ou d'un sondage autorisé néglige de se conformer aux mesures qui lui seront prescrites en application du présent règlement et si la conservation des eaux souterraines s'en trouve compromise [*infractions*], le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, met par arrêté les intéressés en demeure de prendre dans un délai déterminé les mesures nécessaires pour la conservation des eaux souterraines, sans préjudice des sanctions judiciaires prévues par les articles 6 et 7 du décret-loi du 8 août 1935.

Passé ce délai, l'exécution d'office des travaux nécessaires est ordonnée par le préfet aux frais des intéressés.