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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Les autorités prévues par l'article 8 du décret-loi du 8 août 1935 ont accès en tout temps aux chantiers de forage et aux ouvrages en exploitation [*officiers de police judiciaire, ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres habilités à verbaliser*].

Toutes facilités leur sont données pour recueillir et vérifier les renseignements énumérés à l'article 10.

Ils ont qualité pour vérifier les déclarations imposées par l'article 10.

Ils peuvent se faire communiquer les documents visés à l'article précédent.