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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Les exploitants de puits et sondages pour le captage d'eaux souterraines [*obligations*] doivent conserver trace à leur date de toutes les mesures de débit, de température et analyse auxquelles il sera procédé, ainsi que des incidents d'exploitation survenus et des changements constatés dans le régime des eaux.

La mesure des débits dans les conditions normales d'exploitation devra être faite une fois par an au minimum [*périodicité*].