Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Les frais d'enquête sont à la charge des demandeurs.
Il en est de même des frais de surveillance des travaux qui seront déterminés et réglés dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 10 mai 1854 et par le décret du 3 mai 1928.