Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
La déclaration des puits et sondages existants [*obligation*], qui, en vertu de l'article 4 du décret-loi du 8 août 1935, doit être faite dans un délai de six mois à compter de la publication du présent règlement, est adressée au préfet par les exploitants de ces puits ou sondages. Elle est établie en deux exemplaires. Elle comporte, sauf empêchement dont il serait justifié, les indications suivantes [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du propriétaire ou, s'il s'agit d'une association ou d'une société, les indications correspondantes énumérées à l'article 2 :
2° La date de mise en service de l'ouvrage ;
3° L'emplacement précis de chaque ouvrage avec la cote exacte de l'orifice ;
4° Sa profondeur ;
5° Le ou les niveaux aquifères exploités ;
6° Toutes autres précisions techniques dont la nature sera spécifiée par un arrêté du ministre des travaux publics.
A la déclaration sont annexés :
1° Un plan de situation de l'ouvrage ;
2° Une coupe géologique en deux exemplaires donnant la profondeur des terrains de diverses natures et des horizons géologiques rencontrés.
Le préfet transmet les deux exemplaires de la déclaration et les pièces annexées à l'ingénieur en chef des mines pour vérification dans les conditions prévues à l'article 15. L'ingénieur en chef des mines retourne un exemplaire de la déclaration au préfet, qui accuse réception à l'exploitant.