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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


S'il s'agit d'un puits ou d'un sondage destiné au captage d'eaux souterraines, le bénéficiaire de l'autorisation doit, à la fin des travaux, établir et adresser à l'ingénieur en chef des mines une note dans laquelle il relèvera toutes les constatations faites au cours des travaux et les résultats obtenus. Il y fera ressortir notamment : la situation exacte et la profondeur de l'ouvrage, les caractéristiques du tubage, les conditions d'isolement des eaux superficielles, la position du joint de captage, les caractéristiques du dispositif de captage, les mesures de débit et de niveau de l'eau effectuées sous le contrôle du service des mines, le détail de l'utilisation prévue pour le débit total.

A cette note il joindra [*contenu*] :

1° En double exemplaire, une coupe géologique convenablement établie indiquant la cote exacte de l'orifice, la profondeur et l'épaisseur des terrains de diverses natures ainsi que des horizons géologiques rencontrés, la profondeur des niveaux aquifères ;

2° S'il a été fait une analyse des eaux, une copie certifiée conforme du bulletin d'analyse.

L'ingénieur en chef des mines rend compte au préfet des constatations faites.