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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


L'ingénieur en chef des mines, après avoir pris l'avis des services administratifs intéressés, retourne l'original de la demande et des pièces annexes au préfet avec ses propositions sur la suite à donner à cette demande, et, le cas échéant, sur les conditions à prévoir dans l'arrêté d'autorisation.