Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
S'il s'agit d'un puits ou d'un sondage pour le captage d'eaux souterraines, l'ingénieur en chef des mines retourne au préfet un exemplaire de la demande et de ses annexes, avec ses propositions pour la mise à l'enquête.
Un arrêté préfectoral ordonne l'enquête et en fixe la date d'ouverture. Un avis au public est affiché à la mairie de la commune où le travail doit être exécuté et dans les mairies des communes limitrophes. Il est, en outre, inséré dans un journal local par les soins du préfet. Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités par des certificats des maires et par la production d'un exemplaire du journal où l'avis a été publié [*publicité*].
L'enquête ne peut être ouverte qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à dater de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent. Elle a une durée de dix jours.
Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes restent déposées à la mairie de la commune où le travail doit être exécuté.
Un registre destiné à recevoir les observations est ouvert à la mairie de cette commune.
A l'expiration de l'enquête, le maire clôt et arrête le registre. Il l'adresse avec son avis et l'ensemble du dossier au préfet qui le transmet à l'ingénieur en chef des mines.
Sur le territoire de la ville de Paris, l'affichage aura lieu à la mairie de l'arrondissement où le travail doit être exécuté et dans les mairies des arrondissements ou communes limitrophes. Le dossier d'enquête sera déposé à la mairie de l'arrondissement.