Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)
La demande fournit les indications suivantes [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou si la demande émane d'une société ou d'une association, les indications correspondantes : nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° L'emplacement de l'ouvrage projeté ;
3° Sa profondeur présumée ;
4° Sa destination.
A la demande est joint un extrait d'une carte officielle à une échelle qui ne pourra être inférieure au 1/80000, sur lequel est reporté l'emplacement de l'ouvrage.
Cette production ne fait pas obstacle à ce que, au cours de l'instruction, l'ingénieur en chef des mines exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, industries et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.