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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines)


Si le puits ou sondage n'a pas pour objet le captage d'eaux souterraines, la demande donne tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution de cet ouvrage, notamment en ce qui concerne la conservation des eaux souterraines.

S'il s'agit d'un puits ou d'un sondage destiné au captage d'eaux souterraines, la demande indique en outre [*contenu*] :

a) Le niveau aquifère dans lequel doit s'effectuer le captage, en précisant l'horizon géologique où il se trouve ;

b) Le débit instantané maximum envisagé et le volume d'eau journalier maximum que l'on se propose d'extraire ;

c) L'utilisation de cette eau.

Elle est accompagnée d'un mémoire annexe relatif aux dispositions envisagées par le pétitionnaire pour l'exécution de l'ouvrage et l'exploitation des eaux souterraines, et comportant les précisions d'ordre technique qui seront déterminées par un arrêté du ministre chargé des travaux publics. Lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.