Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Le préposé *garde des matières nucléaires* est averti, conformément à l'article 8, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1980, des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article 8 de cette loi. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
L'employeur qui contreviendra aux dispositions de l'article 8, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, commet une infraction qui constitue une contravention de la 5ème classe *sanction*.