Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article 10 du présent décret, qui n'auront pas respecté les conditions de l'autorisation prévues au chapitre II ou qui auront détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux chapitres III à VI du présent décret, commettent une infraction qui constitue une contravention de la 5ème classe *sanction*.