Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II du tableau joint en annexe au présent décret, sont prises les mesures suivantes :
Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-dessus ;
Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-dessus *protection transport matières nucléaires*.