Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III du tableau joint en annexe au présent décret, sont prises les mesures suivantes :
Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre de l'industrie et au ministre de l'intérieur. S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche.
Dans le cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.