Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


Il est institué auprès du ministre de l'industrie une commission de la protection du transport des matières nucléaires chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation prévues au chapitre II du présent décret et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles 22 et 24 ci-dessous *attributions*.

Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :

De l'intérieur ;

Des transports ;

Des douanes.

Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.