Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent chapitre : [*définition*] Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.