Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article 14 ci-dessus doivent répondre aux deux critères ci-dessous :
1. Niveau minimal.
Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément au tableau annexé au présent décret.
Les niveaux minimaux suivants de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation :
a) Matières appartenant à la catégorie III :
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone on entend l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.
b) Matières appartenant à la catégorie II :
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
c) Matières appartenant à la catégorie I :
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
2. Caractère confidentiel.
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.