Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes *titulaire de l'autorisation obligations*.
En toute circonstance, le ministre de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.