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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


En ce qui concerne le suivi et la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation [*obligation*] doit prendre toutes dispositions pour :

a) Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

b) Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;

c) Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre de l'industrie ;

d) Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre de l'industrie ;

e) Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.