Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au chapitre IV ci-après ;
Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au chapitre V ci-après ;
Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au chapitre VI ci-après.