Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
L'autorisation définie au présent chapitre n'est pas requise si les quantités d'éléments :
Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
Transportés dans un même véhicule ;
Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois, ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
Uranium enrichi à moins de 20 p. 100 en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au chapitre IV ;
Tritium : 2 grammes ;
Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.