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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


L'autorisation définie au présent chapitre n'est pas requise si les quantités d'éléments :

Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;

Transportés dans un même véhicule ;

Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois, ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :

Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;

Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;

Uranium enrichi à moins de 20 p. 100 en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;

Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;

Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au chapitre IV ;

Tritium : 2 grammes ;

Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.