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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.

L'autorisation [*contenu*] précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.