Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
La demande d'autorisation mentionne [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné spécialement ;
2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées au présent décret ;
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement ; chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;
5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au chapitre III du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.