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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


L'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 est délivrée par le ministre de l'industrie *autorité compétente*. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères, sont consultés par le ministre de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article 1er du présent décret et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la loi susvisée.

Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.

Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.