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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-658 du 9 juin 1981 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-658 du 9 juin 1981 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS)


Le ministre de l'équipement et des transports exerce les attributions dévolues au ministre des transports par le décret susvisé du 12 avril 1978, à l'exception de celles qui concernent les ports maritimes et la marine marchande.