Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de leur réception.

Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier et les conditions générales de rémunération du personnel, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget.

Lorsqu'elles portent sur les conditions générales d'attribution de subventions et de prêts et les emprunts, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'économie.

Les prises, extensions ou cessions de participations financières sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.

A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée. Toutefois, pour les questions relatives à la rémunération du personnel, ce délai court à partir de la date de réunion de la commission interministérielle de coordination des salaires [*approbation tacite*].

Les décisions faisant opposition à une délibération ou refusant de l'approuver en exécution du présent article sont motivées.