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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))


Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence, notamment sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'agence ;

2° Le programme général d'activités ;

3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ;

4° Le rapport annuel d'activité et le compte financier ;

5° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7° L'approbation des projets de construction, d'achat ou vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

8° Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence et, le cas échéant, des subventions ou des prêts aux personnes publiques ou privées ;

9° L'attribution de subventions ou de prêts ;

10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11° Les emprunts ;

12° Les actions en justice ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 1°, 9°, 10° et 12° ci-dessus.