Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence, notamment sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'agence ;
2° Le programme général d'activités ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ;
4° Le rapport annuel d'activité et le compte financier ;
5° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7° L'approbation des projets de construction, d'achat ou vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
8° Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence et, le cas échéant, des subventions ou des prêts aux personnes publiques ou privées ;
9° L'attribution de subventions ou de prêts ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Les emprunts ;
12° Les actions en justice ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 1°, 9°, 10° et 12° ci-dessus.