Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° Pour un tiers de représentants de l'Etat, à savoir :
Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
Le directeur de la construction ou son représentant ;
Le directeur général de la santé et des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant.
2° Pour un tiers de représentants de collectivités locales, à savoir sept maires ou conseillers généraux, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
3° Pour un tiers de personnalités qualifiées et de représentants d'associations ou de groupements intéressés, désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.