Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-593 du 13 mai 1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR (AQA))
Conformément à son objet, l'agence [*pour la qualité de l'air attributions*] suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise les actions tendant :
1° Au développement et à la démonstration des techniques de prévention de la pollution de l'air ;
2° Au renforcement de la surveillance de la qualité de l'air ;
3° A l'information des personnes publiques ou privées, en matière de prévention de la pollution de l'air.
A cet effet :
Elle peut effectuer toutes études et recherches se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions. Elle tient informées les administrations intéressées de ses projets en cette matière et des résultats obtenus.
Elle peut contribuer à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages se rapportant à son objet ; elle peut en cas de besoin les réaliser et en assurer directement l'exploitation.
Elle est tenue informée par les services et organismes de l'Etat des actions qu'ils entreprennent se rapportant à son objet, notamment des mesures, études et recherches, et de leurs résultats. Elle invite les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics et les personnes privées à l'informer des actions qu'ils entreprennent dans ces mêmes domaines.
Elle reçoit des services compétents communication des informations se rapportant à la pollution de l'air recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article 2 de la loi susvisée du 2 août 1961 et de la loi susvisée du 19 juillet 1976.
En outre, l'agence assure l'exécution de toute autre tâche relative à la prévention de la pollution atmosphérique qui lui serait confiée par le ministre chargé de l'environnement.