Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.
Ce directeur et ses représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.