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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le distributeur doit obtenir l'agrément de l'autorité compétente.


Sur les conditions techniques d'exécution des travaux :


Il doit donner avis huit jours à l'avance :


Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;


Aux propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.


Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.