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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)


En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19, R. 11-20, R. 11-22, R. 11-23, R. 11-24, R. 11-25, R. 11-26, R. 11-27 et R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour l'application de ces articles, les mots : "transporteurs ou distributeurs" sont substitués au mot : "expropriant".