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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)


Les servitudes prévues à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée entraînent notamment l'obligation :

Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol ;

Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.