L'acte portant déclaration d'intérêt général :
Comporte les indications prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 ;
Autorise éventuellement le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement des servitudes définies à l'article 14 de la même loi.