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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.


Elle indique :


1. Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;


2. La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;


3. Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;


4. Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;


5. Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;


6. Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;


7. Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;


8. Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;


9. Enfin, s'il y a lieu, une étude d'impact.