Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire d'un classement adresse chaque année au préfet un rapport permettant de vérifier que les conditions prévues par l'article 9 du présent décret ont été effectivement respectées lors de l'exercice écoulé.
Ce rapport comprend :
- le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
- le compte de résultats en recettes et dépenses et, le cas échéant, l'analyse des écarts constatés par rapport au compte prévisionnel figurant dans le dossier de demande de classement ;
- l'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés.