Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
1. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, est considérée comme nouvelle installation une installation résultant de la construction d'un bâtiment ou de l'installation d'un système collectif de chauffage ou de climatisation dans un immeuble existant en remplacement d'installations individuelles.
2. Une demande motivée de dérogation à l'obligation de raccordement peut être adressée à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que lorsque l'installation concernée :
- soit est alimentée pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur ou du froid de récupération, par de la chaleur ou du froid produit par une installation de cogénération ou par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur ;
- soit ne peut être raccordée au réseau à des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature ;
- soit présente une demande de chaleur ou de froid dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du réseau ;
- soit ne peut être raccordée au réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de l'usager.
Les dérogations sont accordées, après avis du préfet, par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités et notifiées aux demandeurs. La délibération refusant une dérogation doit être motivée.
En l'absence de notification de délibération motivée rejetant la demande dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de celle-ci, la dérogation est réputée accordée.