Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Toute installation de chauffage de locaux ou de climatisation d'une puissance supérieure à 30 kW et utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique et située dans une zone où existe une obligation de raccordement doit être déclarée à la collectivité qui a pris la décision de créer cette obligation dans un délai de six mois courant à compter de ladite décision.
Toute nouvelle installation industrielle ou de chauffage de locaux ou de climatisation ou de production d'eau chaude excédant une puissance de 30 kW dont la création est envisagée dans une zone où existe une obligation de raccordement doit être déclarée à la collectivité qui a pris la décision de créer cette obligation.