Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
La demande de classement d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est présentée par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Cette délibération précise si la distribution de chaleur ou de froid est assurée en régie, ou au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.
La demande de classement comprend :
1. Une note explicative qui :
- présente les principales caractéristiques du réseau, ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
- indique les quantités de chaleur ou de froid fournies par chacune de ces sources au cours d'une année ;
- justifie la pérennité des sources d'énergies renouvelables, de chaleur de récupération ou de chaleur produite par cogénération utilisées ;
- justifie, le cas échéant, que l'installation de cogénération utilisée respecte les exigences posées par l'article 9 ci-dessus ;
- justifie, le cas échéant, la compatibilité du projet de réseau avec les documents d'urbanisme en vigueur ainsi que la conformité des installations de combustion utilisées avec les prescriptions réglementaires les concernant ;
- indique le nombre prévisible d'usagers raccordés au réseau et ceux susceptibles de l'être à moyen terme, et notamment sur la période d'amortissement des installations, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
- justifie la durée du classement demandé ;
2. Un plan de situation, ainsi qu'un schéma du réseau de distribution ;
3. Un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau, ainsi que les parties de cette zone où la définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire est envisagée ;
4. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
5. Les conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau : conditions de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis ;
6. Le cas échéant, pour les réseaux à créer, une étude ou une notice d'impact telles qu'elles sont définies par le décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
7. L'engagement de fournir au préfet un rapport annuel conforme aux dispositions de l'article 18 du présent décret.