Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Peuvent bénéficier d'un classement au sens du titre II de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid qui justifient d'un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature.
En outre, les réseaux de distribution de chaleur doivent être alimentés à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération, ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.
Sont considérées comme énergies renouvelables au titre du présent décret : l'énergie thermique du sous-sol, l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
Est considérée comme installation de cogénération au titre du présent décret une installation assurant une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
a) La valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;
b) Et la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte aux alinéas a et b est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.